Notice d’information santé
Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail non rémunéré Les assurés peuvent continuer à bénéficier des garanties lorsque leur contrat de travail est suspendu, sans maintien de
poursuivre en justice le recouvrement des sommes qui lui sont dues, y compris les majorations de retard. Le contrat non résilié reprend effet à midi le lendemain du jour où ont été payées les cotisations arriérées et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuite et de recouvrement.
rémunération notamment pour : ■ congé parental d’éducation, ■ congé de formation, ■ congé de présence parentale, ■ congé de solidarité familiale, ■ congé sabbatique, ■ création d’entreprise.
Recours subrogatoire (Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985)
En cas de maladie ou d’accident imputable à un tiers, à l’exclusion du cas de décès, la victime ou de l’assuré ses ayants droit donne de plein droit subrogation à notre organisme dans leur action contre le tiers responsable, dans la limite toutefois du montant des prestations versées. Notre organisme se réserve la possibilité de leur demander une quittance subrogatoire. Lorsque, du fait de la victime ou des ayants droit, notamment en l’absence de communication de pièces ou des coordonnées précises du sinistre et de l’assureur de responsabilité, d’abstention de constitution de partie civile ou d’absence d’information sur u ne procédure engagée, notre organisme n’a pu faire valoir ses droits, celui - ci dispose d’un recours contre la victime ou ses ayants droit. Fausse déclaration Conformément à l’article L.932 -7 du Code de la Sécurité sociale, en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de l’assuré susceptible de changer l’objet du risque ou d’en diminuer l’opinion pour notre organisme, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur la réalisation du risque, le contrat est annulé de plein droit. Les cotisations demeurent acquises à notre organisme et les prestations versées feront l’objet d’un remboursement par l’assuré. Déchéance de garantie au sinistre L’assuré ou le bénéficiaire de la prestation est déchu de tout droit à indemnisation au titre du sinistre (survenance des soins) concerné : ■ s’il fait volontairement une fausse déclaration de sinistre ou à l’occasion d’un sinistre, portant sur la date, la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre, ■ s’il fournit ou utilise sciemment des renseignements ou des documents inexacts, fabriqués ou falsifiés comme justificatifs ou use d’autres moyens frauduleux en vue d’obtenir le versement des prestations. Il s’expose également à des poursuites pénales de la part de l’organisme assureur.
L’employeur doit informer l’assureur de la suspension du contrat de travail au moins 30 jours avant sa date d’effet. Par ailleurs, l’assuré doit demander à l’assureur le maintien des garanties du contrat, moyennant le paiement des cotisations (part salariale et part patronale) à sa charge exclusive.
Dénonciation du maintien facultatif des garanties
L’assuré bénéficiaire d’un maintien facultatif des garanties peut dénoncer son affiliation (et par conséquent celle de l’ensemble de ses ayants droit), selon les mêmes modalités que celles prévues en cas de résiliation du contrat : ■ dans un délai d ’ un mois suivant la réception de la notice d ’ information établie en cas de modification apporté à leurs droits et obligations, ■ au plus tard le 31 octobre de la première année d ’ affiliation (effet : au 31 décembre minuit), ■ à tout moment, à compter d ’ un an d ’ affiliation au contrat. (effet : un mois de date à date à compter de la réception). Lorsque le contrat est résilié le souscripteur, ou le cas échéant dans le cadre de son affiliation facultative, l’assuré, ne sont redevables que de la partie de cotisation correspondante à la période pendant laquelle le risque est couvert. Cette période est calculée jusqu’à la date d’effet de la résiliation ou de la dénonciation. Si une fraction de cotisation s’avère avoir été payée d’avance, celle-ci est alors remboursée. La répartition du coût des cotisations entre l’entreprise et les assurés est fixée par l’acte juridique instituant ou modifiant les garanties collectives dans l’entreprise. L’entreprise est seule responsable du versement et du calcul des cotisations pour le régime obligatoire. Pour que l’assuré bénéficie des prestations, l’entreprise doit avoir payé l’intégralité des cotisations et des sommes qu’elle pourrait devoir au titre du contrat. Régime surcomplémentaire ou pour les conjoints et les ascendants Si vous choisissez la couverture améliorée, les cotisations correspondantes sont à votre charge exclusive. À défaut de paiement d’une seule des cotisations dans les 10 jours de son échéance, les garanties peuvent être suspendues 30 jours après l’envoi d’une mise en demeure adressée par l’UG, par lettre recommandée avec avis de réception . À défaut de paiement des cotisations dues après l’expiration d’un délai de 40 jours à compter de l’envoi d’une mise en demeure, le cachet de la poste faisant foi, notre organisme pourra résilier le contrat, sans préjudice de la faculté de Cotisations Régime de base
Prescription
Toutes actions dérivant du contrat sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. La prescription est portée à 10 ans pour la prestation frais d’obsèques dès lors que le bénéficiaire n’est pas l’assuré.
Toutefois, ce délai ne court :
■ en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où notre organisme en a eu connaissance, ■ en cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignorée jusque-là.
NOTICE D’INFORMATION SANTE ENSEMBLE DU PERSONNEL - AÉROPORTS DE PARIS - janvier 2025
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