Document d'enregistrement universel 2020

EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIÈRE ET DU RÉSULTAT

ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE

PERSONNES RESPONSABLES DU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL

CONTRÔLEURS LÉGAUX DES COMPTES

FACTEURS DE RISQUES

INFORMATIONS CONCERNANT LA SOCIÉTÉ

APERÇU DES ACTIVITÉS

ORGANIGRAMME

TRÉSORERIE ET CAPITAUX

INFORMATIONS SUR LES TENDANCES

Travaux sur les aérodromes Les grands projets d’infrastructures de transports dont le coût est supérieur ou égal à 83 084 715 euros font l’objet d’une évaluation comprenant notamment une analyse des conditions et des coûts de construction, et d’exploitation de l’infrastructure, une analyse des conditions de financement et du taux de rentabilité financière, une analyse des incidences de ce choix sur les équipements de transport existant. La création ou l’extension des pistes d’aérodromes de catégorie A d’un coût supérieur à 100 millions d’euros donne lieu à un débat public. Les travaux de réalisation d’un nouvel aérodrome donnent lieu à l’établissement préalable d’une étude d’impact et sont précédés d’une enquête publique. Enfin, les travaux de construction, d’extension ou de modification substantielle des infrastructures aéroportuaires dont l’exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des usagers et des populations riveraines font l’objet d’un dossier descriptif accompagné d’un rapport sur la sécurité dans des conditions fixées par un décret qui n’a pas encore été pris. La délivrance des permis de construire relatifs aux opérations présentant un caractère d’intérêt national telles que les travaux d’aménagement et de développement sur les zones affectées au service public aéroportuaire relève de la compétence de l’État. Propriété des actifs d’Aéroports de Paris Aéroports de Paris dispose de la pleine propriété de tous ses actifs, qu’il s’agisse des terrains ou des infrastructures. L’exercice de son droit de propriété est toutefois restreint par la loi lorsqu’un ouvrage ou terrain situé dans le domaine aéroportuaire est nécessaire à la bonne exécution par Aéroports de Paris de ses missions de service public. L’État peut alors s’opposer à sa cession, à son apport, à la création d’une sûreté sur cet ouvrage ou terrain, ou subordonner sa réalisation à la condition qu’elle ne soit pas susceptible de porter préjudice à l’accomplissement desdites missions (article 53 du cahier des charges d’Aéroports de Paris). À compter du transfert au secteur privé de la majorité du capital d’Aéroports de Paris, le cas échéant, la loi PACTE généralise l’autorisation de l’État à toute cession, apport ou création de sûreté, transfert d’activité relatif aux biens dont la propriété sera transférée à l’État au terme du droit d’exploiter de soixante-dix ans. Cela concernerait l’ensemble des terrains et infrastructures des aérodromes d’Ile-de-France. En outre, Aéroports de Paris doit communiquer au ministre chargé de l’Aviation civile les opérations d’équipement, représentant une surface bâtie supérieure à 10 000 m 2 , qu’elle compte entreprendre ou dont elle compte autoriser la réalisation par un tiers dans l’emprise ou à proximité immédiate des Aéroports de Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly et qui sont étrangères au service aéroportuaire. Elle doit établir à cette occasion que ces projets n’ont pas d’incidence sur l’exercice du service public et qu’ils sont compatibles avec ses développements prévisibles. En cas de privatisation, une autorisation de l’État sera requise pour les opérations qui dépasseraient le montant ou une superficie substantielle qui seront fixés dans le nouveau cahier des charges d’ADP (article 131 de la loi PACTE). Lorsqu’Aéroports de Paris ferme à la circulation aérienne publique tout ou partie d’un aérodrome qu’il exploite, décision qui relève de l’État, la Société doit verser à l’État 70 % de la différence existant entre, d’une part, la valeur vénale des immeubles qui ne sont plus affectés au service public aéroportuaire et, d’autre part, la valeur de ces immeubles telle qu’inscrite au bilan des comptes de la Société au 31 décembre 2004, majorée des coûts liés à leur remise en état et à la fermeture des installations aéroportuaires. La valeur vénale des biens immobiliers est déterminée par un comité d’experts qui applique les méthodes couramment pratiquées en matière d’évaluation des biens immobiliers. Cela concerne uniquement les immeubles qui appartenaient, avant son changement de statut intervenu en 2005, au domaine public de l’établissement public Aéroports de Paris ou de l’État. En cas de privatisation, la loi PACTE prévoit un partage de la plus-value de cession s’agissant des biens dont la propriété doit être

◆ le règlement (UE) n° 598/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif à l’établissement de règles et de procédures concernant l’introduction de restrictions d’exploitation liées au bruit dans les aéroports de l’Union, dans le cadre d’une approche équilibrée ; ◆ le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne. Législation nationale Aéroports de Paris dispose d’un droit exclusif pour l’aménagement, l ’exploitation et le développement des aérodromes de Paris- Charles de Gaulle, Paris-Orly, Paris-Le Bourget et de ses onze aérodromes civils d’aviation générale situés en région Île-de-France. En cas de transfert au secteur privé de la majorité du capital d’Aéroport de Paris, tel qu’autorisé par la loi PACTE, la mission précitée d’Aéroports de Paris prendrait fin soixante-dix ans après le transfert (article 130 de la loi PACTE). Aéroports de Paris doit se conformer aux dispositions de droit commun applicables à tout exploitant d’aérodrome qui découlent principalement du code des transports (textes législatifs codifiés) et du code de l’aviation civile (textes réglementaires codifiés), aux conditions particulières résultant essentiellement des dispositions de la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports et aux obligations résultant de son cahier des charges approuvé par décret en Conseil d’État (voir ci-dessous). Réglementation relative aux redevances aéroportuaires Les services publics aéroportuaires rendus sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique donnent lieu à la perception de redevances pour services rendus aux usagers (transporteurs aériens et prestataires d’assistance en escale). Ces redevances sont principalement encadrées par les dispositions du code de l’aviation civile (articles L. 6325-1 et suivants) et le code de l’aviation civile (articles R. 224-1 et suivants) et par le Contrat de Régulation Économique lorsqu’il existe (aucun contrat en vigueur actuellement). Les tarifs des redevances sont soumis à l’homologation annuelle de l’autorité sectorielle de régulation. Il s’agit, depuis l’intervention de l’ordonnance n° 2019-761 du 24 juillet 2019 relative au régulateur des redevances aéroportuaires, prise sur habilitation de la loi PACTE, de l’autorité de régulation des transports (ART). Cette autorité administrative indépendante exercera pour la première fois lors de la procédure d’homologation tarifaire 2020 (tarifs applicables à compter du 1 er avril 2020) la mission de régulation du secteur aéroportuaire à la place de l’Autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires (ASI). Voir également la section 5.2.1.2 « Les redevances ». Tous les aéronefs présentant les caractéristiques techniques appropriées aux aérodromes exploités par Aéroports de Paris sont autorisés à en faire usage. Les aérodromes gérés par Aéroports de Paris sont ouverts à la circulation aérienne publique. Le code de l’aviation civile classe les aérodromes destinés à la circulation aérienne publique en cinq catégories, selon les caractères du trafic que les aérodromes doivent assurer. Les aéroports de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget sont classés en catégorie A, c’est-à-dire aérodromes destinés aux services à grande distance assurés normalement en toutes circonstances. Les autres aérodromes civils d’aviation générale exploités par Aéroports de Paris sont classés en catégorie C, D ou E. Ouverture des aérodromes à la circulation aérienne publique

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AÉROPORTS DE PARIS  DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020

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