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RAPPORT DE DURABILITÉ 4

ENJEUX SOCIAUX & SOCIÉTAUX

[S4-1-16] → Description des engagements pertinents en matière de droits de l'homme pour les consommateurs et/ou les utilisateurs finaux Cf. §4.3.b. sur la démarche générale de vigilance Droits Humains du Groupe Par ailleurs, parmi les équipements de sûreté, l'utilisation des scanners de sûreté fait l'objet d'un cadre juridique spécifique garantissant la dignité des personnes et le respect de la vie privée. Il résulte de la lecture combinée de l'article 4.1 règlement d'exécution de la Commission (UE) 2015/1998 et de l'article L. 6342-4 du Code des transports que l'utilisation des scanners de sûreté dans les aéroports n'est possible qu'aux conditions suivantes : u seuls les scanners n'utilisant pas de rayonnements ionisants sont autorisés. Ses utilisations sont facultatives et le passager a le droit de refuser. Dans ce cas, il sera contrôlé par un autre moyen ; u des informations complètes sur la technologie utilisée doivent être transmises au passager avant son contrôle ; u le passager a la possibilité de choisir le sexe de la personne qui analysera l'image corporelle ; u cette personne ne se trouvera pas au même endroit que le passager et ne pourra pas le voir ; u l'image sera floue afin que le passager ne puisse pas être identifié et ne pourra pas être copiée, stockée ou imprimée. NB : les aérodromes de Paris-Charles de Gaulle et de Paris Orly font partie de la liste des aéroports dans lesquels le recours au contrôle par dispositif d'imagerie utilisant les ondes millimétriques est autorisé (art. L. 6342-4 précité et arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile). [S4-1-16-(a)] → Divulgation de l'approche générale en matière de respect des droits de l'homme des consommateurs et des utilisateurs finaux Cf. §4.3.b. sur la démarche générale de vigilance Droits Humains du Groupe. [S4-1-16-(b)] → Divulgation de l'approche générale en matière d'engagement avec les consommateurs et/ou les utilisateurs finaux Cf. §4.3.b. sur la démarche générale de vigilance Droits Humains du Groupe. [S4-1-16-(c)] → [S4] Communication de l'approche générale concernant les mesures visant à fournir et (ou) à permettre des recours en cas d'impact sur les droits de l'homme Le dispositif d'alerte éthique Groupe permet, à toute personne ayant intérêt à agir, de signaler tout manquement aux dispositions de son Code de conduite, en particulier une atteinte grave aux Droits de l'Homme, aux libertés fondamentale, ou à la santé-sécurité des personnes (périmètre de la loi Potier sur le devoir de vigilance). cf. dispositif d'alerte éthique - section 4.4.2.4 du présent rapport du présent rapport. [S4-1-17] → [S4] Description de l'alignement des politiques sur les instruments pertinents reconnus au niveau international et de la manière dont elles sont alignées sur ces instruments. Cf. S4-1-15.

En matière de sûreté sur les plateformes franciliennes L'annexe 17 de la convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale (dite annexe 17 de l'OACI) propose les normes et pratiques recommandées internationales applicables en matière de sûreté. Dans l'Union européenne, c'est le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile qui donne l'interprétation de cette annexe 17 et fixe les normes de base communes en matière de sûreté applicables au sein des États membres. En pratique, les mesures détaillées de mise en œuvre de ces normes de base communes sont prévues au sein d'une annexe fréquemment mise à jour par la Commission européenne et dont la dernière version relève du règlement n° 2015/1998 du 5 novembre 2015 modifié fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile. Cette annexe reprend dans 12 domaines les obligations auxquelles sont tenus de se conformer les États membres et les différents acteurs du transport aérien, au premier rang desquels figurent les exploitants d'aérodrome. L'application de ces obligations se traduit concrètement par la mise en place des fonctions suivantes : u l'inspection/filtrage des personnes et des bagages via la mise en œuvre de moyens techniques ou humains visant à détecter des articles prohibés à bord des aéronefs ; u les contrôles de sûreté sur les bagages, le fret et le courrier pour prévenir l’introduction d’articles prohibés à bord des aéronefs ; u les contrôles des accès et des habilitations côté piste pour prévenir l’entrée de personnes ou de véhicules non autorisés ; u les mesures liées à la mise en œuvre d'une surveillance sous la forme de rondes, patrouilles ou autres contrôles physiques à différents endroits de l'aéroport. En France, l'encadrement de la sûreté relève de différents codes et textes. Le cadre général est fixé par le Code des transports qui prévoit que les mesures de sûreté sont mises en œuvre par les différents acteurs du transport aérien sous l'autorité du titulaire du pouvoir de police. Il légalise également la possibilité, notamment pour les exploitants d'aérodrome, de recourir à des agents privés pour réaliser les opérations d'inspection-filtrage des personnes, de leurs effets personnels et de leurs bagages ainsi que les opérations d'inspection des véhicules dont ils ont la charge. Un régime d'autorisations administratives individuelles est prévu au Code de l'aviation civile pour s'assurer de la probité de ces agents. Ce code reprend également différentes mesures de police applicables sur les aérodromes. Les modalités d'application des règles de sûreté de l'aviation civile font l'objet d'arrêtés conjoints pris par le ministre chargé des transports, le ministre de l'intérieur et, dans le cas où ces mesures concernent la sûreté du fret aérien, le ministre chargé des douanes. L’arrêté du 11 septembre 2013 modifié relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile qui fixe ainsi la majeure partie des obligations à la charge des exploitants d'aérodrome. Aussi, pour chaque aérodrome, un arrêté fixant les dispositions locales des mesures de sûreté applicables est adopté par le préfet compétent (définition des différentes zones, contrôles des accès…). L'application des mesures fait l'objet de contrôles réguliers de la part des autorités compétentes européennes, et nationales. Au niveau national, la supervision de la bonne application des mesures de sûreté est ainsi assurée par la Direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC) qui agit en tant qu'autorité compétente au sens de la réglementation européenne. Elle dispose d'équipes locales qui suivent au quotidien la bonne application des règles de sûreté sur les plateformes.

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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2024 w AÉROPORTS DE PARIS

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