Document d'enregistrement universel 2023

Présentationdu groupe Environnement réglementaire

RÉGLEMENTATION RELATIVE AUX REDEVANCES AÉROPORTUAIRES

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Depuis l’intervention de l’arrêt du Conseil d’État du 28 janvier 2021 (n° 436166), puis de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports de l’environnement, de l’économie et des finances (DDADUE), l’Autorité de régulation des transports détermine, par une décision publiée au Journal officiel, les principes auxquels obéissent les règles d’allocation des actifs, produits et charges au périmètre régulé des exploitants d’aéroports relevant de son champ de compétence dont Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. Cette compétence a été codifiée à l’article L. 6327-3-1 du Code des transports. En application des dispositions précitées, l’ART a adopté, le 31 mars 2022, la décision n° 2022-024 relative à la détermination des principes auxquels obéissent les règles d’allocation des produits, des actifs et des charges pour les aéroports relevant du champ de compétence de l’Autorité de régulation des transports, ainsi que les lignes directrices (n° 2022 025) relatives à l’interprétation et à la portée qui seront données aux principes édictés dans la décision précitée. Voir également la section 1.1.3.1.2 « Les redevances ».

Les services publics aéroportuaires rendus, par le gestionnaire aéroportuaire, sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique donnent lieu à la perception de redevances pour services rendus aux usagers (transporteurs aériens et prestataires d’assistance en escale). Ces redevances sont encadrées par les dispositions du Code des transports (articles L. 6325-1 et R. 6325-1 et suivants) et, lorsqu’il existe, par un Contrat de Régulation Économique conclu entre l’exploitant d’aérodromes et l’État (aucun contrat n’a été conclu entre l’État et Aéroports de Paris). Les tarifs des redevances, fixés par l’exploitant d’aérodromes, sont soumis à l’homologation annuelle d’une autorité de régulation sectorielle. Il s’agit, depuis l’intervention de l’ordonnance n° 2019 761 du 24 juillet 2019 relative au régulateur des redevances aéroportuaires, prise sur habilitation de la loi PACTE, de l’Autorité de régulation des transports (ART).

OUVERTURE DES AÉRODROMES À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE

aérodromes destinés aux services à grande distance assurés normalement en toutes circonstances. Les autres aérodromes civils d’aviation générale exploités par Aéroports de Paris sont classés en catégorie C (services à courte distance et à certains services à moyenne et même à longue distance qui ne comportent que des étapes courtes au départ de ces aérodromes, au grand tourisme), D (destinés à la formation aéronautique, aux sports aériens, au tourisme et à certains services à courte distance) ou E (destinés aux giravions et aux aéronefs à décollage vertical ou oblique).

Tous les aéronefs présentant les caractéristiques techniques appropriées aux aérodromes exploités par Aéroports de Paris sont autorisés à en faire usage. Les aérodromes gérés par Aéroports de Paris sont ouverts à la circulation aérienne publique. L’article R. 6321-36 du Code des transports classe les aérodromes destinés à la circulation aérienne publique en cinq catégories, selon les caractères du trafic que les aérodromes doivent assurer. Les aéroports de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris Le Bourget sont classés en catégorie A qui correspond aux

TRAVAUX SUR LES AÉRODROMES

Les travaux relatifs à réalisation d’un nouvel aérodrome donnent lieu à l’établissement préalable d’une étude d’impact et d’une enquête publique. La délivrance des permis de construire relatifs aux opérations présentant un caractère d’intérêt national telles que les travaux d’aménagement et de développement sur les zones affectées au service public aéroportuaire relève de la compétence de l’État.

En application de l’article R. 1511-1 du Code des transports, les grands projets d’infrastructures de transports dont le coût est supérieur ou égal à 83 084 715 euros font l’objet d’une évaluation comprenant notamment une analyse des conditions et des coûts de construction, et d’exploitation de l’infrastructure, une analyse des conditions de financement et du taux de rentabilité financière, une analyse des incidences de ce choix sur les équipements de transport existant. Toute création ou extension des pistes d’aérodromes relevant de la catégorie A et dont le coût est supérieur à 100 millions d’euros, donne lieu à un débat public.

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AÉROPORTS DE PARIS / DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2023

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