Document d'enregistrement universel 2021

PRÉSENTAT I ON DU GROUPE 1 ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE

Depuis l'intervention de l'arrêt du Conseil d'Etat du 28 janvier 2021 (n°436166) pius de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports de l'environnement, de l'économie et des finances (DDADUE), l'Autorité de régulation des transports détermine, par une décision publiée au Journal officiel, les principes auxquels obéissent les règles d'allocation des actifs, produits et charges au périmètre régulé des exploitants d'aéroports relevant de son champ de compétence dont Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. Cette compétence a été codifiée à l'article L. 6327-3-1 du code des transports. La décision précitée n'a pas encore été adoptée par l'ART. Voir également la section 1.1.2.2 « Les redevances ».

Ces redevances sont principalement encadrées par les dispositions du code de l’aviation civile (articles L. 6325-1 et suivants, articles R. 224-1 et suivants) et, lorsque l'Etat et l'exploitant d'aérodrome en ont conclu un, par les stipulations d'un contrat de régulation économique (aucun contrat en vigueur actuellement). Les tarifs des redevances sont soumis à l’homologation annuelle d'un régulateur sectoriel. Il s’agit, depuis l’intervention de l’ordonnance n° 2019-761 du 24 juillet 2019 relative au régulateur des redevances aéroportuaires, prise sur habilitation de la loi PACTE, de l’autorité de régulation des transports (ART). Cette autorité publique indépendante a remplacé l'Autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires (ASI) et exerce sa compétence de régulation du secteur aéroportuaire depuis la période tarifaire 2020. Tous les aéronefs présentant les caractéristiques techniques appropriées aux aérodromes exploités par Aéroports de Paris sont autorisés à en faire usage. Les aérodromes gérés par Aéroports de Paris sont ouverts à la circulation aérienne publique. Le code de l’aviation civile classe les aérodromes destinés à la circulation aérienne publique en cinq catégories, selon les caractères du trafic que les aérodromes doivent assurer. Les aéroports de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris- Le Bourget sont classés en catégorie A qui correspond aux aérodromes destinés aux services à grande distance assurés TRAVAUX SUR LES AÉRODROMES Les grands projets d’infrastructures de transports dont le coût est supérieur ou égal à 83 084 715 euros font l’objet d’une évaluation comprenant notamment une analyse des conditions et des coûts de construction, et d’exploitation de l’infrastructure, une analyse des conditions de financement et du taux de rentabilité financière, une analyse des incidences de ce choix sur les équipements de transport existant. Toute création ou extension des pistes d’aérodromes relevant de la catégorie A et dont le coût est supérieur à 100 millions d’euros, donne lieu à un débat public. Aéroports de Paris dispose de la pleine propriété de tous ses actifs, qu’il s’agisse des terrains ou des infrastructures. L’exercice de son droit de propriété est toutefois restreint par la loi lorsqu’un ouvrage ou terrain situé dans le domaine aéroportuaire est nécessaire à la bonne exécution par Aéroports de Paris de ses missions de service public. L’État peut alors s’opposer à sa cession, à son apport, à la création d’une sûreté sur cet ouvrage ou terrain, ou subordonner sa réalisation à la condition qu’elle ne soit pas susceptible de porter préjudice à l’accomplissement desdites missions (article 53 du cahier des charges d’Aéroports de Paris). En cas de transfert au secteur privé de la majorité du capital d’Aéroports de Paris, la loi PACTE généralise l’autorisation de l’État à toute cession, apport ou création de sûreté, transfert

OUVERTURE DES AÉRODROMES À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE

normalement en toutes circonstances. Les autres aérodromes civils d’aviation générale exploités par Aéroports de Paris sont classés en catégorie C (services à courte distance et à certains services à moyenne et même à longue distance qui ne comportent que des étapes courtes au départ de ces aérodromes, au grand tourisme), D (destinés à la formation aéronautique, au sports aériens, au tourisme et à certains services à courte distance) ou E (destinés aux giravions et aux aéronefs à décollage vertical ou oblique). Aéroports de Paris devra alors établir que les projets concernés

Les travaux relatifs à réalisation d’un nouvel aérodrome donnent lieu à l’établissement préalable d’une étude d’impact et d’une enquête publique. La délivrance des permis de construire relatifs aux opérations présentant un caractère d’intérêt national telles que les travaux d’aménagement et de développement sur les zones affectées au service public aéroportuaire relève de la compétence de l’État.

PROPRIÉTÉ DES ACTIFS D’AÉROPORTS DE PARIS

d’activité relatif aux biens dont la propriété sera transférée à l’État au terme du droit d’exploiter de soixante-dix ans. Cela concernerait l’ensemble des terrains et infrastructures des aérodromes d’Ile-de-France. En outre, Aéroports de Paris devra communiquer au ministre chargé de l’Aviation civile les opérations d’équipement, représentant une surface bâtie supérieure à 10 000 m 2 , qu’elle compte entreprendre ou dont elle compte autoriser la réalisation par un tiers dans l’emprise ou à proximité immédiate des Aéroports de Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly et qui sont étrangères au service aéroportuaire. Aéroports de Paris devra alors établir que les projets concernés n’ont pas d’incidence sur l’exercice du service public et qu’ils sont compatibles avec ses développements prévisibles.

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AÉROPORTS DE PAR I S / DOCUMENT D ’ ENREG I STREMENT UN I VERSEL 202 1

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