Document d'enregistrement universel 2023

Capital et actionnariat

Franchissements de seuils Aux termes de l’article 9 des statuts d’Aéroports de Paris, il est prévu que toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, qui viendrait à détenir, au sens de l’article L. 233-9 du Code de commerce, directement ou indirectement, un nombre d’actions ou de droits de vote égal ou supérieur à 1 % du capital ou des droits de vote de la Société est tenue, au plus tard avant la clôture des négociations du quatrième jour de bourse suivant le franchissement de seuil à compter de l’inscription des titres qui lui permettent d’atteindre ou de franchir ce seuil, de déclarer à Aéroports de Paris le nombre total d’actions et de droits de vote qu’elle possède. Par ailleurs, cette personne devra également informer Aéroports de Paris, dans sa lettre de déclaration de franchissement de seuils, des précisions auxquelles il est fait référence au 3 ème alinéa du I de l’article L. 233-7 du Code de commerce. Cette déclaration doit être renouvelée dans les conditions décrites ci-avant, chaque fois qu’un nouveau seuil de 1 % est atteint ou franchi, à la hausse comme à la baisse, quelle qu’en soit la raison, jusqu’au seuil de 5 % prévu à l’article L. 233-7 du Code de commerce. À compter du franchissement du seuil de 5 % précité, une déclaration doit être effectuée dans les conditions identiques à celles mentionnées ci-avant, chaque fois qu’un nouveau seuil de 0,5 % est atteint ou franchi, à la hausse comme à la baisse quelle qu’en soit la raison. Depuis 2009, le régime des déclarations des franchissements de seuil a été étendu à certains produits financiers dérivés. Les statuts de la Société prévoient que le non-respect de l’obligation de déclaration de franchissement de seuils peut donner lieu à la privation des droits de vote afférents aux titres dépassant les seuils soumis à déclaration sur demande lors de l’assemblée générale d’un ou de plusieurs actionnaires détenant au moins 3 % du capital ou des droits de vote d’Aéroports de Paris. Par ailleurs, outre les dispositions statutaires visées ci-dessus, en vertu des dispositions du Code de commerce, toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, qui vient à posséder un nombre d’actions représentant plus de 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 33,33 %, 50 %, 66,66 %, 90 % et 95 % du capital existant ou des droits de vote de la Société, doit en informer la Société et l’AMF par lettre en indiquant le nombre total d’actions et de droits de vote qu’elle détient, au plus tard avant la clôture des négociations du 4 ème jour de négociation suivant le jour du franchissement du seuil de participation. Les franchissements de seuil déclarés à l’AMF sont rendus publics par cette dernière. Ces informations sont également transmises, dans les mêmes délais et conditions, lorsque la participation en capital ou en droits de vote devient inférieure aux seuils visés ci-avant. L’ordonnance n° 2009-105 du 30 janvier 2009 et la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, modifiant le Code du commerce, ont complété ce régime des déclarations des franchissements de seuil notamment en l’étendant à certains produits financiers dérivés et en renforçant l’obligation d’information. À défaut d’avoir été régulièrement déclarées, les actions excédant la fraction qui aurait dû être déclarée conformément aux dispositions légales sont privées du droit de vote pour toute assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date de régularisation.

Tout actionnaire peut se faire représenter dans les conditions légales. Il peut également voter par correspondance dans les conditions légales. L’actionnaire ayant voté par correspondance n’a plus la possibilité de participer directement à l’assemblée ou de s’y faire représenter. Les propriétaires de titres mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 228‑1 du Code de commerce (propriétaires qui n’ont pas leur domicile sur le territoire français, au sens de l’article 102 du Code civil) peuvent se faire représenter, dans les conditions prévues par la loi, par un intermédiaire inscrit. Règles applicables à la modification des statuts L’assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs stipulations. Elle ne peut, toutefois, augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d’un regroupement d’actions régulièrement effectuées. Sous la même réserve, elle statue à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance. Dispositions statutaires ayant pour effet de retarder, différer ou empêcher un changement de contrôle Aux termes de l’article 7 des statuts de la Société « les modifications du capital ne peuvent avoir pour effet de faire perdre à l’État la majorité du capital social ». Accord pouvant entraîner un changement de contrôle À la connaissance de la Société, il n’existe pas d’accord dont la mise en œuvre pourrait à une date ultérieure entraîner un changement du contrôle qui s’exerce sur elle. Identification des actionnaires Conformément à l’article 9 des statuts et au Code de commerce, les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sous réserve des dispositions légales et réglementaires. Les actions peuvent être inscrites au nom d’un intermédiaire dans les conditions prévues aux articles L. 228-1 et suivants du Code de commerce. L’intermédiaire est tenu de déclarer sa qualité d’intermédiaire détenant des titres pour le compte d’autrui, dans les conditions légales et réglementaires. Les dispositions des alinéas ci-dessus seront également applicables aux autres valeurs mobilières émises par la Société. La Société est en droit, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, de demander à tout moment, contre rémunération à sa charge, soit au dépositaire central qui assure la tenue du compte d’émission de ses titres, soit directement à un ou plusieurs intermédiaires mentionnés à l’article L. 211-3 du Code monétaire et financier, selon le cas, les informations concernant les propriétaires de ses titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres assemblées d’actionnaires. S’il s’agit de titres de forme nominative, donnant immédiatement ou à terme accès au capital, l’intermédiaire inscrit dans les conditions prévues à l’article L. 228-1 du Code de commerce est tenu, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, de communiquer les informations concernant les propriétaires de ces titres, sur simple demande de la Société ou de son mandataire, laquelle peut être présentée à tout moment.

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AÉROPORTS DE PARIS / DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2023

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