DEU - VFR test
1 PRÉSENTATION DU GROUPE ACTIVITÉS DU GROUPE
la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF). Celle-ci peut rendre un avis motivé à l’Autorité de régulation des transports sur la proposition tarifaire notifiée, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Les tarifs soumis à homologation sont publiés au plus tard le lendemain de leur notification par l’exploitant d’aérodrome. En l’absence de Contrat de Régulation Économique, ils sont réputés homologués, à moins que l’Autorité de régulation des transports n’y fasse opposition, dans un délai de deux mois suivant la réception de la notification.
En cas d’opposition, Aéroports de Paris a la faculté, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’opposition de l’Autorité de régulation des transports, de soumettre une nouvelle proposition tarifaire. L’Autorité de régulation des transports dispose alors d’un mois, pour homologuer la nouvelle proposition de l’exploitant ou refuser à nouveau son homologation. Dans cette dernière hypothèse, les tarifs des redevances et leurs modulations précédemment en vigueur demeurent applicables. Si la dernière homologation date de plus de vingt-quatre mois, l’Autorité de régulation des transports est compétente pour fixer les tarifs des redevances et leurs modulations pour la période tarifaire suivante.
Cadre de régulation applicable En l’absence de Contrat de Régulation Économique, les tarifs sont soumis au respect de deux plafonds : u un premier plafond défini par l’adéquation des produits aux coûts des services rendus (« taux de couverture ») ; et u un second plafond défini par la rentabilité du périmètre régulé. Ces deux plafonds sont prévus à l’article L. 6325-1 du Code des transports, qui prévoit à la fois que : u « le montant des redevances tient compte de la rémunération des capitaux investis sur un périmètre d’activités précisé par voie réglementaire pour chaque aérodrome, appréciée au regard du coût moyen pondéré du capital estimé à partir du modèle d’évaluation des actifs financiers, des données financières de marché disponibles et des paramètres pris en compte pour les entreprises exerçant des activités comparables » ; et que
u « le produit global de ces redevances ne peut excéder le coût des services rendus sur l’aérodrome ou sur le système d’aérodromes desservant la même ville ou agglomération urbaine concerné, système défini au sens du présent chapitre comme un groupe d’aérodromes desservant la même ville ou agglomération urbaine, géré par un même exploitant et désigné comme tel par l’autorité compétente de l’État. » En outre, l’article L. 6327-2 du Code des transports prévoit que l’évolution des tarifs par rapport aux tarifs en vigueur doit être modérée. Le caractère modéré de l’évolution tarifaire s’apprécie globalement sur le système d’aérodromes composé des aéroports de Paris-Charles de Gaulle, Paris Orly et Paris-Le Bourget.
26
AÉROPORTS DE PARIS w DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2024
Made with FlippingBook Digital Publishing Software